Le Conseil d'État supprime l’alinéa
1 de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles à
propos de la participation de la personne au financement du coût de sa mesure. (Décret relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs) :
Article R471-5-3
·
Modifié par Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 2 (V)
La participation de la
personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du
montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année
précédente.
Le coût des mesures
mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la
personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année
précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant
annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1
du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année précédente.
Dans le cas contraire,
la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
1° 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou
inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° 8,5 % pour la
tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux
adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire
minimum interprofessionnel de croissance ;
3° 20 % pour la tranche
des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré
de 150 % ;
4° 3 % pour la tranche
des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six
fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance.
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